La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) a introduit un régime d’enregistrement dit « renforcé » obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux acteurs souhaitant fournir les quatre services sur actifs numériques soumis à enregistrement obligatoire (conservation, achat-vente contre monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, exploitation d’une plateforme de négociation). Afin de clarifier les dispositions transitoires en lien avec ce nouveau régime, l’AMF a mis à jour sa position-recommandation DOC-2020-07 (Questions-réponses PSAN).
Pour rappel, les PSAN ayant déjà obtenu un enregistrement « simple » avant le 1er janvier 2024 bénéficient d’une clause de « grand-père » et continueront de se voir appliquer les exigences de l’enregistrement applicables avant le 1er janvier 2024.
Dispositions transitoires pour l’enregistrement « renforcé »
Dans sa doctrine mise à jour, l’AMF présente les dispositions transitoires prévues en application de l’article 8 de la loi DDADUE (questions 3.1 et 3.2).
Les PSAN ayant finalisé avant le 1er juillet 2023 le dépôt d’une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’AMF seront soumis à une procédure d’enregistrement simple. Le caractère complet de la demande est apprécié au regard de l’exhaustivité des documents fournis mais aussi de la qualité et du degré de précisions des informations.
Les personnes n’ayant pas déposé avant le 1er juillet 2023 un dossier d’enregistrement considéré comme complet par l’AMF doivent compléter et mettre à jour leur dossier pour se conformer aux dispositions de l’enregistrement PSAN renforcé.
Il est également précisé qu’un PSAN déjà enregistré simple demandant une extension à un nouveau service à compter du 1er juillet 2023 est soumis aux dispositions de l’enregistrement renforcé pour l’ensemble des services fournis, y compris ceux pour lesquels il a été préalablement enregistré simple.
Clarification portant sur les sociétés de gestion et les actifs numériques
Par ailleurs, le Questions-réponses PSAN clarifie certains points concernant les sociétés de gestion de portefeuille. Une société de gestion de portefeuille peut exercer, dans le prolongement de son activité de gestion, une activité accessoire sur actifs numériques, dans la limite des services qu’elle est par ailleurs autorisée à fournir en lien avec des instruments financiers.
Une société de gestion de portefeuille peut décider, pour les besoins de la gestion de ses placements collectifs, d’investir en actifs numériques, et effectuer des ordres d’achat, de vente ou d’échange d’actifs numériques. Une telle activité ne nécessite pas d’enregistrement obligatoire pour les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques.
Les cas dans lesquels une société de gestion de portefeuille peut exercer cette activité sont précisés par la position-recommandation AMF DOC-2012-19 « Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés ».
Par ailleurs, l’AMF modifiera prochainement les dispositions de son règlement général et ses instructions DOC-2019-23 (constitution d’un dossier d’enregistrement et d’agrément) et DOC-2019-24 (référentiel d’exigences en matière de cybersécurité) pour y intégrer le régime de l’enregistrement renforcé et anticiper la transition vers le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Ces modifications seront à prendre en compte pour les prestataires devant déposer un dossier d’enregistrement ou le compléter pour aller vers l’enregistrement renforcé.
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